23. En cas d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’audience. Dans le cas où cet arbitre est le président, le secrétaire désigne, parmi les deux autres arbitres, celui qui agit à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le secrétaire à partir de la liste prévue au premier alinéa de l’article 15 et l’audience du différend est reprise.
Décision 2012-02-09, a. 23.